Article 1648 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1648 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent 5.000 F, la part des ressources communales qui correspond à cet excédent est affectée à un fonds départemental de la taxe professionnelle.
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F; la part qui correspond à cet excédent ne sera prélevée qu'à compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
II Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
Le solde est réparti :
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges;
2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition.
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
III Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de la fraction de ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entre les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II.
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
IV A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
V Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
VI Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Voir Annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977 (J.O. du 15).