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Article 1636 B quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1636 B quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.

Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 1518-III.

L'article 1636 A-2° est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.