Article 1560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
PREMIERE CATEGORIE :
A : néant
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.
DEUXIEME CATEGORIE : néant
TROISIEME CATEGORIE :
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons :
14 %.
QUATRIEME CATEGORIE :
Cercles et maisons de jeux :
Par paliers de recettes annuelles :
Jusqu'à 200.000 F : 10 %.
Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 %.
Au-dessus de 1.500.000 F : 70 %.
CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :
Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
Dans les communes de :
1.000 habitants et au-dessous : 100 F.
1.001 à 10.000 habitants : 200 F.
10.001 à 50.000 habitants : 400 F.
Plus de 50.000 habitants : 600 F.
II. Les conseils municipaux peuvent :
Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;
Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.
IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.