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Article 1528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un règlement d'administration publique qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.