I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.