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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)


Lors de l'échange des titres mentionnés aux articles 5 et 6 et lors de l'échange des titres participatifs mentionnés à l'article 1er :

1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan [*comptable*] n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés. 2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession [*champ d'application*].