Article 1500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.