Article 1499 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1499 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).