Article 1499 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1499 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.
Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).