Article 1477 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1477 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1).