I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :
1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.
A titre transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites :
De 35 p. 100 au titre de 1992 ;
De 20 p. 100 au titre de 1993 ;
De 10 p. 100 au titre de 1994,
lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa ;
2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :
– des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris (3).
– de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
– d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.
II. – (Dispositions devenues sans objet).
(1) Annexe II, art. 310 HA.
(2) Voir aussi art. 1649 quater BA.