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Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :

1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :

– des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris (3).

– de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

– d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (2).

II. – (Dispositions devenues sans objet).

(1) Annexe II, art. 310 HA.

(2) Voir aussi art. 1649 quater BA.