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Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :

1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services (2) :

– des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

– de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

– d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

II. – (Dispositions devenues sans objet).

(1) Annexe II, art. 310 HA.

(2) Disposition applicable à compter de 1983. Avant 1983, les artisans employant moins de trois salariés bénéficiaient d'une réduction de moitié.