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Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.

1) Annexe II, art. 310 HA.