Article 1465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances.
Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition.
Ces dispositions sont applicables (2) aux reprises d'établissements en difficulté.
1) Arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).