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Article 1464 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1464 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

1° Dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B. La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;

2° Dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;

3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de spectacles cinématographiques (2).

Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.

(1) Disposition abrogée à compter de 1989.

(2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au titre de 1989.