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Article 1464 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1464 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 % :

1° Les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories :

2° Les établissements de spectacle cinématographique qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :

a. Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;

b. Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.