Article 1464 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1464 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :
- pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances,
- des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B. La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories.