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Article 1455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;

3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.