Article 1455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.