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Article 1397 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1397 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.