Article 1396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération (2) du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de ((500 %)) (1). Cette disposition ne s'applique pas :
Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;
Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.
(1) Modification de la loi 93-1352.
(2) Ces délibérations cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.