Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)
En cas de cession d'une participation de l'Etat, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 p. 100 du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.
Si ces demandes excèdent 10 p. 100, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction.
Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement.
Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération ; les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, si le rabais consenti excède 5 p. 100.
Les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans ; les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant leur paiement intégral.
Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au premier alinéa ou, le cas échéant, à l'entreprise, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes dans le délai d'un an sans modification du rabais et des délais de paiement éventuels. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la rétrocession. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 p. 100 prévu par l'article 217-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et les droits de vote des titres ainsi détenus par la société sont suspendus.
Lorsque la somme des demandes des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de l'entreprise est inférieure à 10 p. 100, le ministre chargé de l'économie peut proposer à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes visées à l'alinéa premier aux mêmes conditions préférentielles. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la cession.
Les titres non cédés après application des alinéas précédents sont vendus sur le marché.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.