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Article 1394 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1394 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières;

2° Les propriétés de l'Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

Tels sont notamment :

Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1°;

Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts;

Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières;

Les fortifications et glacis qui en dépendent.

Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1);

3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5°;

5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre;

6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article 610 du code rural;

7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

1) Annexe IV, art. 165 et 167.