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Article 1392 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1392 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.

La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.

Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.