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Article 1388 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1388 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.