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Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

3° La taxe d'habitation ;

4° La taxe professionnelle ;

5° La redevance des mines ;

6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes.

II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :

1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

2° (Abrogé) ;

3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.