Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties;
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties;
3° La taxe d'habitation;
4° La taxe professionnelle;
5° La redevance des mines.
II Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :
1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères;
2° (Abrogé);
3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.