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Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties;

3° La taxe d'habitation;

4° La taxe professionnelle;

5° La redevance des mines.

II Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :

1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères;

2° (Abrogé);

3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.