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Article 1378 septies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1378 septies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. 1. Les sociétés civiles de moyens - constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu - sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], à condition :

a. Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées ;

b. Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales ;

c. Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 [*date limite*] ou dans le délai prévu à l'article 286-1°.

2. Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique.

3. Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa.

II. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1).


(1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976.