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Article 1090 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1090 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).



II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :


a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;


b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;


c) (Abrogé).


Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.


((III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale)) (M).



(1) Annexe II, art. 310 F bis.


(M) Modification.