Article 1090 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1090 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
II Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur (1) :
a Les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire, et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;