Article 1087 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1087 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Toutefois, les transferts effectués en application des articles L111-2, L126-1 à L126-4, L321-2 à L321-8 et L411-1 à L411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.