Article 1073 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1073 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exonérés des droits de toute nature les avis des parents de mineurs dont l'indigence est constatée conformément à l'article 6 et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1850.
Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs sont également exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, à l'exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homologation. Les procès-verbaux et décisions ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre.
Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs.
Ces dispenses et exonérations sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels.