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Article 1067 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1067 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 45 à 92 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.