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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)


Il est créé une commission de la privatisation chargée :

1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ;

2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. La commission de la privatisation est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ses membres sont astreints au secret professionnel.

Les fonctions de membre de la commission de la privatisation sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent.

Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission de la privatisation ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques.

Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.

Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation.

L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission.

Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation.

La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre chargé de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi.