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Article 1034 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1034 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 752-18 du code rural, les pièces relatives à l'application de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII de ce code sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural.