Articles

Article 1025 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1025 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.