Article 1025 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1025 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.