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Article 1011 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1011 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Conformément à l'article L. 314-1 du code forestier, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du même code.

Elle est liquidée par l'administration chargée des forêts.

Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.