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Article 1007 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1007 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont instituées :

a Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

b Une taxe annuelle de 1.800 F sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

1) Annexe II, art. 303 à 310 B.