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Article 990 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 990 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

(1) Annexe IV art. 121 K ter.