Articles

Article 990 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 990 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).

Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis lui sont applicables.