Article 990 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 990 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière. A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.