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Article 990 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 990 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.