Article 990 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 990 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.