En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060 0/00 sur les opérations concernant les céréales.
Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.