Article 988 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 988 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.
La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.