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Article 987 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 987 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.