Article 984 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 984 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).