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Article 982 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 982 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts [*formalité obligatoire*].

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.