Article 980 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 980 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
4° Abrogé
4° bis Abrogé
4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.