Article 980 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 980 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ;
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.